2.02. Lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’opticien d’ordonnances radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision définitive de la radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers de l’opticien d’ordonnances radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.02.